53.0.7. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 sont les suivantes:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 60 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 60 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
3° dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 6 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
4° dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 11 $ l’unité ou le kilogramme équivalent.
Les valeurs applicables aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.6 est égal ou supérieur à 80% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
La valeur applicable au paragraphe 2 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.6 est égal ou supérieur à 70% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
La valeur applicable au paragraphe 3 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.6 est égal ou supérieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
1074-2019D. 1074-2019, a. 81; 933-2022D. 933-2022, a. 6011.